J’ai publié sur Change.org une pétition pour que soit enfin réellement sanctionné le charlatanisme. Voici le texte de cette pétition. Pour le bien commun, notamment la santé publique, signez et faites signer cette pétition.
La récente crise sanitaire liée au Covid-19 a vu une explosion des phénomènes de charlatanisme. Remèdes illusoires, pratiques sans aucun fondement, fausses études pour appuyer les précédentes, critiques virulentes des démarches scientifiques…
On peut critiquer l’appât du gain d’entreprises commerciales comme les laboratoires pharmaceutiques, certaines pratiques étant contestables, mais il existe, en matière pharmaceutique, un grand nombre de procédures de contrôle. A l’inverse, n’importe qui peut vendre un remède miracle à base de poudre de perlimpinpin au coût négligeable mais pouvant être vendue très cher (ou remise contre don, ce qui revient au même). Avant même la crise, la critique des « Fake med » avait commencé.
Les critiques de la médecine scientifique n’agissent pas pour le bien de l’humanité. Ils agissent pour s’enrichir grâce à des pratiques illusoires au faible coût mais à la valeur marchande considérable.
Il existe une réglementation à ce sujet. Elle se situe à l’article 39 du Code de déontologie médicale qui est une copie stricte de l’article R.4127-39 du Code de la santé publique : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. »
Mais cette réglementation n’est opposable qu’aux seuls médecins. De plus, les instances disciplinaires en charge de l’appliquer sont pour le moins laxistes. La prescription ou la vente de dragées de sucre à un prix exorbitant (l’homéopathie) n’ont ainsi jamais été poursuivies. Et les innombrables « médecines alternatives » continuent leurs ravages dans une population entretenue dans sa naïveté.
Le but de la réforme proposée est de placer dans le droit pénal général cette interdiction du charlatanisme, dans la suite de l’escroquerie dont c’est finalement une variante.
Il est donc demandé au gouvernement et au Parlement d’inscrire dans le Code pénal les articles suivants :
« Article 313-6-3 : Proposer, promouvoir, prescrire, vendre ou céder à titre onéreux ou gratuit un procédé, une substance ou une méthode quelconque à des fins thérapeutiques sans que l’efficacité du procédé, de la substance ou de la méthode n’ait fait la preuve de son efficacité constitue un acte de charlatanisme actif. Sont exclus du charlatanisme actif les expérimentations menées dans le cadre strict des dispositions légales ainsi que les pratiques traditionnelles strictement respectées dont l’auteur peut prouver la pratique continue, non-contestée et sans danger avéré durant au moins trois siècles dans au moins un pays.
Le charlatanisme actif est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La tentative de charlatanisme actif est punie de la même peine. Lorsque le charlatanisme actif est pratiqué soit à l’occasion d’une crise de santé publique soit auprès d’une personne d’une particulière vulnérabilité, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. Lorsque le charlatanisme actif a entraîné la commission d’autres infractions, notamment celles du Titre II du Code Pénal, les infractions se cumulent et les peines ne peuvent être confondues. Lorsque le charlatan actif est un professionnel de santé, la peine est assortie d’une interdiction professionnelle de cinq ans au moins ou définitive.
Article 313-6-4 : Discréditer d’une quelconque façon un procédé, une substance ou une méthode quelconque ayant des fins thérapeutiques et ayant obtenu toutes les validations scientifiques et légales prévues au Code de la Santé publique sans être en mesure de prouver le fondement des critiques constitue du charlatanisme passif.
Le charlatanisme passif est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La tentative de charlatanisme passif est punie de la même peine. Lorsque le charlatanisme passif est pratiqué soit à l’occasion d’une crise de santé publique soit auprès d’une personne d’une particulière vulnérabilité, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. Lorsque le charlatanisme passif a entraîné une perte de chance pour la victime ayant renoncé à un traitement médical, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 d’euros d’amende. Lorsque le charlatan passif est un professionnel de santé, la peine est assortie d’une interdiction professionnelle de cinq ans au moins ou définitive. »
Pour le bien commun, notamment la santé publique, signez et faites signer cette pétition.